Tribunal de commerce de Montpellier, 9 février 2026, n° 2025002215
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 9 février 2026
- Numéro
- 2025002215
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, In limine litis, Sur la recevabilité de l'assignation en opposition au jugement du 15 novembre 2024 et sur la gualité à agir du demandeur à l'affaire initiale (RG 2024 011076), Le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2024 stipule que le défendeur ([K]) à cette instance, bien que régulièrement assigné et dument appelé, n'a pas comparu et personne pour lui, mais précise, dans ses motivations que la « décision » est « susceptible d'opposition ». Le délai d'opposition d'un mois a […] la part de son avocat, puis a saisi un médiateur pour permettre de débloquer la situation de cet impayé, sans succès. De surcroit, [K] n'a jamais signifié à monsieur [P] la moindre contestation de facture ou réserve justifiant son non-paiement, avant la tenue de la présente procédure, laissant entendre au tribunal que les travaux ont été correctement exécutés. Dès lors, le tribunal confirmera la condamnation en principal visée au jugement du 15 novembre 2024, déboutera [K] de sa demande se rapportant à un paiement supposé en espèces de 600 euros ainsi qu'à sa demande pour une refacturation de disques en diamant pour la somme de 62.60 euros ht prétendument payée pour le compte de l'entrepreneur. Le tribunal, suivant la première décision du 15 novembre 2024, qu'il confirmera, déboutera monsieur [P] de sa demande en dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, [K] sera condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier et dernier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties, Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article 571 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Déclare [K] recevable et bien fondée en son opposition au jugement du 15 novembre 2024, Reçoit monsieur [P] en sa demande et la déclare bien fondée, Confirme le jugement rendu en date du 15 novembre 2024 dans l'ensemble de ses dispositions, Condamne [K] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des travaux effectués, Déboute monsieur [P] de sa demande en domm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.