Tribunal de commerce de Montpellier, 10 avril 2025, n° 2025002667

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Date
10 avril 2025
Numéro
2025002667

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l'agencement, l'ameublement dans l'hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ; Que la société [S] [W] a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ; Que la société [S […] NCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ; Que c'est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ; Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société [S] [W] n'a pas souhaité s'acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable. Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ; CONDAMNONS la société [S] [W] à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société [S] [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.