Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juin 2025, n° 2025004111

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Date
2 juin 2025
Numéro
2025004111

Extrait : motifs et dispositif

Ministère public représenté par : M. Laurent [H] Débats à l'audience publique du 02/06/2025 Faits et Procédure : Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS était immatriculée au RCS d'[Localité 2] depuis le 09/08/2006, sous le numéro 491 371 928, pour l'exercice d'une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie, Attendu que le siège social a été transféré dans le ressort du RCS de [Localité 1] en 2018, Attendu que la SAS LA CURE GOURMANDE MAGASINS fait partie du groupe LA […] tuels repreneurs ou sur le maintien de l'activité, Attendu que dans le délai fixé, l'administrateur judiciaire a été rendu destinataire de trois offres de cession émanant de la SAS CDM GROUP 2.0, de la SAS COMPAGNIE FINANCIERE DE LA COTE D'AZUR et des sociétés HOLDING MM, HOLDING LS et B.E., Attendu qu'il ressort de l'analyse et des débats que les offres sont apparues comme insuffisantes tant sur le volet financier que sur le volet social, le nombre de salariés repris dans les offres étant insuffisant eu égard à ce que l'on pourrait attendre d'un projet de reprise à la hauteur des enjeux sociaux en présence, Attendu que des marques d'intérêt ont également été enregistrées postérieurement au délai ouvert initialement pour le dépôt des offres, Attendu dans ces conditions qu'il apparaît opportun au Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sur le fondement de l'article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce, d'ouvrir une ultime opportunité de déposer des offres et d'améliorer les offres existantes à très bref délai compte tenu de la situation dégradée de l'exploitation, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 642-5 et R. 642-1 du Code de commerce, Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire, Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire, Vu les réquisitions du Procureur de la République, DIT que les offres présentées par les candidats cessionnaires sont insuffisantes compte tenu des enjeux sociaux et de la nature des actifs cédés, ORDONNE le renvoi de l'affaire, FIXE conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 dernier alinéa du Code de commerce une nouvelle dat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.