Tribunal de commerce de Montpellier, 9 mai 2025, n° 2025005377

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
9 mai 2025
Numéro
2025005377

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : Attendu que l'article 1844-5 du Code civil prévoit que « en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et […] vigueur depuis le 01 octobre 2024 Modifié par Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 précise que « L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. » Que la dissolution de la société RAYTON TELECOM n'a pas été publiée au BODACC. Que cette omission est donc une atteinte substantielle aux droits du créancier public, lequel est recevable et fondé à former opposition et à solliciter la nullité de la TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE inopposable aux créanciers. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SASU RAYTON TELECOM à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Attendu que les dépens suivent le sort du principal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ; Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions ; Vu notamment l'article 1844-5 et suivant du code civil Vu l'article 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°79-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dans sa Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024 Modifié par Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 ; DECLARER nul et de nul effet l'acte de transmission universelle de patrimoine du 27/02/2025 de la SASU RAYTON TELECOM au profit de son prétendu associé unique, la société CABANO CAPITAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.