Tribunal de commerce de Montpellier, 9 mai 2025, n° 2025005507
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025005507
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Attendu que l'article L632-1 du code du commerce désigne: « I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessations des paiements, les actes suivants : {. . .] 2• Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; {. . .] 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par /'article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autr […] conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. » Attendu qu'il convient d'allouer à la partie demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens suivent le principal. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ; Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions, RAPPELLE qu'il a été procédé à une cession d'actions à un prix qui ne saurait s'analyser en une juste contrepartie ; RAPPELLE le principe de l'interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ; DECLARE que l'acte de cession de parts du 11 septembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de [U] [R] qui excèdent notablement celles de la société [T];
DISPOSITIF : En conséquence : PRONONCE la nullité de l'acte de cession de part du 11 septembre 2023. ORDONNE l'exécution provisoire. COMDAMNE la SCCV NGP 55 - RENAISSANCE II et la société [T] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquides et taxés à la somme de 77.60 euros. Le Greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.