Tribunal de commerce de Rennes, 18 mars 2025, n° 2023F00244
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2023F00244
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il est réitéré que le Tribunal ne statue que sur l'exception d'incompétence et non sur le fond de l'affaire. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : L'article 74 du Code de procédure civile dispose que «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Cependant, l'article 446-1 - I du mê […] en cas d'appel jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision », et l'article 84 que « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ». Qu'ainsi le Tribunal dira qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l'audience publique du 22 mai 2025 afin d'être entendues en leurs plaidoiries. Sur les autres demandes : Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Déclare recevable la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC et déboute la société LITFERT sur ce chef, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC, Se déclare compétent, Dit qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l'audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.