Tribunal de commerce de Rennes, 6 mars 2025, n° 2023F00316

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
6 mars 2025
Numéro
2023F00316

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de sursis à statuer Le Tribunal prend acte que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes statuant sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes lui-même rendu après appel interjeté contre le jugement de compétence du Tribunal de commerce en date du 14 mars 2024 a fait l'objet d'un pourvoi en Cassation n° A2422153 déposé par la société [A] le 06 décembre 2024. La société [A] sollicite du Tribunal de […] elle détermine. L'article 379 du Code de procédure civile dispose : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Compte tenu que la société [A] justifie avoir formé un pourvoi sur l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 octobre 2024 qui renvoie le dossier devant le Tribunal de commerce, et considérant que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes dans le cadre du présent litige, le Tribunal dit et juge qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. En conséquence, le Tribunal de commerce de RENNES fait droit à la demande de la société [A] et sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation formé sous le n° A2422153 par la SAS [A]. Sur les autres demandes Le Tribunal réserve les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation formé sous le n° A2422153 par la SAS [A], Réserve les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.