Tribunal de commerce de Rennes, 3 avril 2025, n° 2024F00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024F00048
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande des sociétés MMA IARD et TRANSMANUT est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la subrogation de la société MMA IARD dans les droits de la société TRANSMANUT L'article L121-12 du Code des assurances dispose que : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions […] société LACTALIS INGREDIENTS n'est pas responsable des dommages survenus lors de l'accident du 14 février 2023 et déboute la société MMA IARD de ses demandes d'indemnisation. De la même analyse, le Tribunal déboute la société TRANSMANUT de sa demande de paiement du montant des franchises. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LACTALIS INGREDIENTS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LACTALIS INGREDIENTS du surplus de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société MMA IARD est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société TRANSMANUT est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société LACTALIS INGREDIENTS est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société MMA IARD qui succombe est condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que la société MMA IARD est recevable en son action subrogatoire, Déboute la société MMA IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société TRANSMANUT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société MMA IARD à payer à la société LACTALIS INGREDIENTS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Débo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.