Tribunal de commerce de Rennes, 27 mars 2025, n° 2024F00230

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
27 mars 2025
Numéro
2024F00230

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société [A] Selon l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les sociétés [A] et MIC INSURANCE soulèvent l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société [A]. En l'espèc […] nisation des locataires, Les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie décennale de l'assurance en responsabilité décennale des constructeurs, laquelle ne couvre que les travaux de réparation des désordres matériels affectant l'ouvrage. Le Tribunal déboute la société PHILIA de sa demande au titre de l'indemnisation des locataires à la suite des travaux. * Sur la demande en paiement des travaux réparatoires validés lors de la réunion des experts Le Tribunal donne acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY, qu'elle ne s'oppose pas au versement de la somme de 4 042,39 € demandée par la société PHILIA dans ses dernières conclusions. Cette somme correspond à la demande de la société PHILIA. Le Tribunal condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 4 042,39€. Pour faire valoir ses droits, la société PHILIA a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY à verser à la société PHILIA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MIC INSURANCE COMPAGNY est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [A] et MIC INSURANCE COMPAGNY, Déboute la société PHILIA de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 059,20 7€ au titre de la facture de la société LE GALL numéro F 23- 2356 du 11 avril 2023, Condamne la société MIC INSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 1 163,61€ au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.