Tribunal de commerce de Rennes, 18 mars 2025, n° 2024F00259
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2024F00259
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité des oppositions Attendu qu'en vertu de l'article 1416 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ; * que l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2024 a été signifiée à personne le 12 juin 2024 et que le défendeur a formé o […] n pré-rapport d'expertise ; Répondre aux dires des parties ; Déposer un rapport d'expertise. Le Tribunal DECERNE ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par la société STATION DE LAVAGE BD. Le Tribunal DIT qu'il a étendu la mission de l'expert aux demandes de la société LAVANCE EQUIPEMENTS et que l'exercice de sa mission se fera selon les modalités définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. Sur les autres demandes : Le tribunal sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice subi par la demanderesse dans l'attente de la remise de ce rapport de l'Expert Judiciaire. Le Tribunal dit : Qu'il ne sera pas fait application à ce stade des dispositions de l'article 700 du [Y] de Procédure Civile, et réserve les dépens. DEBOUTERA les parties de toutes leurs autres demandes liées à l'expertise judiciaire. Autorise les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DIT recevable l'opposition à injonction de payer formée par STATION DE LAVAGE BD FAIT droit à la demande d'expertise formulée par la société demanderesse, aux frais avancés exclusivement par elle. DESIGNE Monsieur [Y] [A], [Adresse 4] 02 99 68 80 29/06 07 10 31 80 [Courriel 1] avec pour mission : Se rendre sur place, sur le site de la station de lavage de la société STATION DE LAVAGE BD,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.