Tribunal de commerce de Rennes, 25 septembre 2025, n° 2024F00432

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
25 septembre 2025
Numéro
2024F00432

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal. * Sur le paiement de la facture de T.L.M, des pénalités de retard, et de l'indemnité forfaitaire de 40 € L'article 1103 du Code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du Code civil dispose que : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre […] TRANSPORTS [Y] n'a porté au Mandataire judiciaire aucune réclamation. En conséquence, le Tribunal juge que les sommes demandées par la société TRANSPORTS [Y] ne sont pas recevables et la déboute de ses demandes de paiement de 672 € TTC et de 200 € HT. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles que la SELARL LEX MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SN T.L.M. a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] et [Y] [Q] à payer à la SELARL LEX MJ la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute la SELARL LEX MJ du surplus de sa demande exprimée à ce titre. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la SELARL LEX MJ du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] qui succombent sont condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS [Y] ET [Y] [Q] au paiement des sommes suivantes : * 864 € à titre principal, * 76,45 € au titre des pénalités de retard de 10% (taux annuel), somme à parfaire jusqu'à parfait règlement, * 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Juge que les sommes réclamées par la société TRANSPORTS [Y] ne sont pas recevables et la déboute de ses deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.