Tribunal de commerce de Rennes, 27 mars 2025, n° 2024F00447
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024F00447
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : "Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ". Le Tribunal constate, au vu des pièces produites : * Que M. [S] [H] a été régulièrement assigné, * Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] produit la copie […] la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAIS LA [Localité 1] les sommes de : * 13 551,21 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * 17 062,19 €, au titre du prêt n°0149 467596808, avec intérêts au taux de 4,25 % l'an à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement, * 24 479,30 € au titre du crédit de trésorerie, avec intérêts au taux contractuel de 3,674% à compter du 26 septembre 2022 dans la limite de 25 000 €, La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. Pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles. Le Tribunal condamne M. [S] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande. M. [S] [H], qui succombe est condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne M. [S] [H], en sa qualité de caution de la société L'ATELIER LETTRES ET DECOR, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAIS LA [Localité 1] les sommes suivantes : * 13 551,21 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter du 26 septembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; * 17 062,19 €, au titre du prêt n°0149 467596808, avec intérê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.