Tribunal de commerce de Rennes, 4 juillet 2025, n° 2024L01108

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Date
4 juillet 2025
Numéro
2024L01108

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le passif à apurer est de 446 440,34 €, Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est expiré depuis le 13 juin 2025, Attendu que les créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan, Attendu que la période d'observation s'est déroulée de manière positive et que les mesures prises pendant cette période ont commencé à produire leurs effets, Attendu que l'activité de la société sur l'année 20 […] nelle de l'ordre de 70 k€ en 2025, 102 K€ en 2026 et 110 K€ en 2027 ainsi que la trésorerie prévisionnelle disponible de la société permet de faire face aux échéances annuelles du plan Attendu que la trésorerie de l'entreprise est suffisante pour couvrir les créances à payer dans le mois de l'homologation du plan à savoir 20 K€, Attendu que le Tribunal constate que le plan présenté est cohérent avec les résultats récents de la société et qu'il permet un désintéressement total des créanciers et le maintien de l'activité Attendu que le tribunal a demandé un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan Attendu que le tribunal a demandé l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, pour une durée de 7 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal Vu l'avis favorable de l'administrateur judiciaire Vu l'avis favorable du juge commissaire Vu l'avis favorable de Madame la Vice-Procureur de la République. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par SAS EURL [F] SERVICES, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : Remboursement de 100 % du passif selon l'échéancier suivant : […] Fixe la durée du plan à 7 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.