Tribunal de commerce de Rennes, 13 janvier 2026, n° 2025F00048

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025F00048

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le litige entre les parties concerne la création et la location d'un site internet pour les besoins de l'activité de la société [M]-[E], ayant fait l'objet d'un premier contrat avec la société COHERENCE COMMUNICATION puis d'un second avec la société FIIMAT. La société [M]-[E] considère que le contrat n'a pas été exécuté en affirmant que le site n'a jamais été opérationnel et en reprochant à la société COHERENCE COMMUNICATION de n'avoir pas traité le transfert du nom de domaine. La soc […] divers documents signés entre les parties, la difficulté rencontrée par la société [M] [E] de devoir supporter les coûts de deux sites parallèles, ne peut être imputée aux sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il prononcera la résiliation du contrat entre la société [M] [E] et la société FIIMAT aux torts exclusifs de la société [M] [E]. Il fera droit aux demandes en paiement des loyers dus par la société [M] [E] à la société FIIMAT jusqu'à la date du jugement, intérêts capitalisés au taux légal en sus. Il condamnera la société [M] [E] à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il condamnera la société [M] [E] à payer à la société FIIMAT une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il condamnera la société [M] [E] aux entiers dépens de l'instance. Il déboutera les sociétés COHERENCE COMMUNICATION et FIIMAT du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. PRONONCE la résiliation du contrat entre la société [M] [E] et la société FIIMAT aux torts exclusifs de la société [M] [E], CONDAMNE la société [M] [E] au paiement des loyers dus par la société [M] [E] à la société FIIMAT jusqu'à la date du jugement, intérêts capitalisés au taux légal en sus, CONDAMNE la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.