Tribunal de commerce de Rennes, 22 janvier 2026, n° 2025F00088
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00088
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société L'AUBERGE DU CHATEAU L'article 1416 du Code de commerce dispose que : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indispo […] 4, la société PARITEL OPERATEUR a réclamé à sa cliente le paiement d'indemnités relatives aux échéances restant à courir d'une part et au titre d'une indemnité de résiliation d'autre part. Au soutien de cette demande, elle fait référence aux conditions générales de vente. Dans leur article 9-Résiliation, les conditions particulières précisent : « Les cas de résiliation ainsi que les conséquences financières qui y sont attachées sont définies à l'article 12 des conditions générales ». Or, ces conditions générales de vente ne figurent pas parmi les pièces versées aux débats. Le Tribunal se trouve donc dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande de la société PARITEL OPERATEUR. En conséquence, de ce qui précède, le Tribunal déboute la société PARITEL OPERATEUR de sa demande. Sur les autres demandes La société PARTEL OPERATEUR est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La société L'AUBERGE DU CHATEAU est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société PARITEL OPERATEUR qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 décembre 2024, Dit que l'opposition à injonction de payer formée par la SAS L'AUBERGE DU CHATEAU est recevable dans la forme, Déboute la SAS PARITEL OPERATEUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS L'AUBERGE DU CHATEAU du surplus de ses demandes fins et conclusions, Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.