Tribunal de commerce de Rennes, 17 février 2026, n° 2025F00158
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025F00158
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article L 221-1 du Code de commerce dispose que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. » Le premier paragraphe confirme que la société [R], associée de la société CAKE VALLEY, société en nom collectif est infiniment […] e L221-1 du Code de commerce dispose que cette action ne peut être engagée qu'après avoir vainement mis en demeure la société, c'est-à-dire la SNC CAKE VALLEY. Il convient de rappeler que, par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes, en date du 19 octobre 2022, la SNC CAKE VALLEY a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [T] [I] a été désignée en tant que liquidateur. Dans ce cadre, les demandeurs ont apporté la preuve de la déclaration de leur créance auprès du Mandataire Liquidateur. Nonobstant, les demandeurs n'apportent aucun moyen au soutien de leurs prétentions autres que le jugement en date du 16 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VANNES et la déclaration de créance auprès du liquidateur de la SNC CAKE VALLEY. Ils ne démontrent pas que la procédure de liquidation est arrivée à son terme, ni qu'ils auraient épuisé tout recours contre la SNC CAKE VALLEY. En conséquence ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : * DEBOUTE Madame [E] [M] (épouse [K]), Madame [X] (épouse [M]) et Monsieur [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * CONDAMNE Madame [E] [M] (épouse [K]), Madame [X] (épouse [M]) et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.