Tribunal de commerce de Rennes, 17 février 2026, n° 2025F00458
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 1ERE CHAMBRE
- Date
- 17 février 2026
- Numéro
- 2025F00458
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: Sur la recevabilité des demandes de la société [Localité 1] : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». À l'appui de ses demandes, la société [Localité 1] verse aux débats : Les factures litigieuses et les bons de livraison correspondant, Ses conditions générales de vente, Les conventions de mi […] aitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation. En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal : PRONONCERA la résiliation des conventions de mise à disposition en date des 25 et 26 novembre 2024 signées entre les sociétés [Localité 1] et LE STELLY ; ORDONNERA à la société LE STELLY la restitution de l'ensemble du matériel mis à disposition dès le prononcé du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard ; SE RÉSERVERA la liquidation de cette astreinte ; CONDAMNERA la société LE STELLY au paiement de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 5% de la valeur du matériel par jour de retard à compter de la résiliation. Sur les autres demandes : Pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LE STELLY à verser à la société [Localité 1] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal CONDAMNERA la société LE STELLY qui succombe aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Condamne la société LE STELLY à payer à la société [Localité 1] les sommes de : 5.882,65€ en principal, assortie d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal conformément aux conditions générales de vente à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure précontentieuse, * 1.176,53€ au titre de la clause pénale, 0 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.