Tribunal de commerce de Rennes, 12 mars 2025, n° 2025L00058

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Date
12 mars 2025
Numéro
2025L00058

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. Jérôme DUPONT, Directeur général, assisté du Cabinet ENTHOVEN GIRARD, avocats à [Localité 2] en présence de M. [W] [R], M. [Y] [S], M. [H] [Z], membres du CSE, M. [G] [B], secrétaire du CSE, assistés de Me Franck CARPENTIER, avocat à [Localité 3], conseil du CSE, Me Aurélie THOUIN, avocate à [Localité 3], représentant le CGEA, Mme [J] [A] Directrice financière, M. [C] [K], Directeur des ressources humaines, et en présen […] 3 mars 2025, 2 candidats ont formulé des projets de reprise, Attendu que la société est en capacité de financier ses charges courantes, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, Attendu que Monsieur le Juge Commissaire entendu dans son rapport oral, a émis un avis favorable, Attendu que la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Me [T] [X], mandataire judiciaire, a émis un avis favorable, Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert le maintien de la période d'observation, Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, DISPOSITIF : En conséquence, maintient la SAS FONDERIE DE BRETAGNE en période d'observation, laquelle prendra fin au 23 Juillet 2025, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 12 Mars 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.