Tribunal de commerce de Carcassonne, 18 février 2026, n° 2025000956

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Date
18 février 2026
Numéro
2025000956

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile et de l'article 700 du même code. Considérant qu'en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, l'action en désistement n'est parfaite que si la [G] [Localité 1] y consent et qu'en l'espèce cette dernière s'y oppose. Que toutefois vu l'article 396 du code de procédure civile la non-acceptation du désistement n'est pas recevable si le défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte des débats que le seul motif légitime dont peut se prévaloir la [G] [Localité 1] porte sur la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Dans le cadre de notre souverain pouvoir d'appréciation nous considérons que dans la mesure ou la SAS JUMELLE est condamnée au paiement des frais l'article 700 du code de procédure civile s'élevant à 2.000,00 euros ainsi qu'aux entiers dépens, la [G] [Localité 1] consent implicitement au désistement. En conséquence conformément à l'article 397 du code de procédure civile nous considérons que l'acceptation du désistement par la [G] [Localité 1] est implicite et condamnons la SAS JUMELLE aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile CONSTATE le désistement d'instance de la SAS JUMELLE, DECLARE le désistement parfait CONDAMNE la SAS JUMELLE à payer à la société [G] [Localité 1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS JUMELLE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. Jugement mis à disposition le 18/02/2026.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.