Tribunal de commerce de Rennes, 22 septembre 2025, n° 2025L01015
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- 2025L01015
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'au vu du rapport déposé par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [H] [K], liquidateur judiciaire, le 27 Août 2025, le Tribunal, conformément à l'article L. 644-6 du Code de Commerce, envisage de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été dûment appelé à comparaître, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Gilles MENARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'a […] des créances à recouvrer ou que le mandataire doit déposer des requêtes ayant attrait à la procédure ou au représentant de l'entreprise, Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun. Attendu que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois du jugement d'ouverture. Attendu que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, est reporté à 2 ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 10 Juillet 2027 conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Attendu que la présente décision sera communiquée au débiteur et au liquidateur, conformément à l'article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce. Attendu que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce. Attendu que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant par jugement rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu les motifs exposés ci-dessus exposés, Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à : EURL [E] [Adresse 2] Activité : fabrication de compositions florales RCS [Localité 2] 880 331 335 ([Immatriculation 1]) et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun, Dit que le délai
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes, 30 septembre 2025, n° 2025F00044
- Tribunal de commerce de Rennes, 30 septembre 2025, n° 2025F00258
- Tribunal de commerce de Rennes, 30 septembre 2025, n° 2025F00247
- Tribunal de commerce de Rennes, 30 septembre 2025, n° 2025F00221
- Tribunal de commerce de Rennes, 30 septembre 2025, n° 2025F00228
- Tribunal de commerce de Rennes, 25 septembre 2025, n° 2024F00391
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.