Tribunal de commerce de Rennes, 4 septembre 2025, n° 2025R00066
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00066
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il est soulevé l'incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES. La Commune de [Localité 1] sollicite le juge des référés qu'il lui décerne acte de la résiliation du contrat de location gérance en date du 21 octobre 2024 conclu avec M [O]. Du point de vue de Monsieur [O] les demandes de la commune de [Localité 1] se heurtent dans leur ensemble à des contestations sérieuses. L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le pr […] dit contrat. Se prononcer sur : la gravité des faits reprochés ayant justifié la résiliation unilatérale du contrat de location gérance, les modalités induites de la résiliation du contrat de location gérance liant les parties à respecter, une résiliation judiciaire du contrat de location gérance, relève de la compétence du juge du fond. Il ne fait aucun doute qu'il existe des contestations sérieuses et le juge des référés est incompétent pour trancher cette question. Le juge des référés, juge de l'évidence, ne saurait apprécier les faits de l'espèce et juger des demandes de la Commune de [Localité 2] à l'encontre de Monsieur [O] sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas lieu à référé, et renvoie la Commune de [Localité 2] à mieux se pourvoir. Il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de ce chef. La Commune de [Localité 2] sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. La Commune de [Localité 2] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des Référés, Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, Renvoyons la Commune de [Localité 2] à mieux se pourvoir, Déboutons Monsieur [O] de [F] demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboutons la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamnons la Commune de [Localité 2], aux entiers dépens de l'instance, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.