Tribunal de commerce de Rennes, 22 janvier 2026, n° 2025R00095
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00095
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Les longs développements de JOTT concernant les recours à une mesure non contradictoire sont sans objet, cette question étant tranchée par le fait même que l'ordonnance du président du tribunal de commerce fait droit à cette mesure au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et par l'absence d'exercice de recours concernant cette meure de la part de DDLP. DDLP ne s'est pas opposée aux opérations du juge commissaire en exécution de l'ordonnance, et n'a exercé aucun recours po […] février 2025 qui prévoyait : « que l'ensemble des éléments (…) recueillis (…) seront conservés par lui, en séquestre, jusqu'à qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable entre les parties ». Néanmoins, le président ne pourra que constater au visa de l'article R.153-1 du Code de commerce la mainlevée du séquestre. Il ne sera pas besoin d'ordonner la communication des pièces à [A], celle-ci sera de droit. DDLP a dû engager des frais pour se défendre dans un procès inutile. [A] OPERATIONS sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [A] OPERATIONS sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : * CONSTATONS la mainlevée du séquestre des pièces saisies en application de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes le 25 février 2025, * DISONS qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces, qui est de droit, * CONDAMNONS [A] OPERATION à verser à DDLP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, * CONDAMNONS [A] OPERATIONS aux dépens ; Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.