Tribunal de commerce de Rennes, 4 décembre 2025, n° 2025R00112

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025R00112

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION 1. Sur la litispendance concernant la demande d'expertise portant sur le réseau d'eau glacée L'article 100 du Code de procédure civile dispose que : "Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande". Le CHU a saisi le tribunal administratif le 15 juillet 2025 alors que l'assignation délivrée par SOGEA BRETAGNE TP date […] sonores engendrées par le fonctionnement des installations techniques mises en place dans le local technique « Groupes froids », * Un défaut de traitement d'air du local technique destiné à recevoir le matériel opératoire de la salle d'opération A4 du module de radiologie/cardiologie * Un défaut de qualité de l'eau des réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et eau osmosée. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article 100 du Code de procédure civile et constatons que la demande d'expertise judiciaire du réseau d'eau glacée tend à la même fin et qu'il est justifié que l'instance pendante devant de Tribunal administratif de Rennes a été introduite antérieurement. DISPOSITIF : En conséquence disons que l'exception de litispendance soulevée par la société SOGEA BRETAGNE TP est fondée, et que la juridiction se dessaisit de la demande d'expertise portant sur le réseau d'eau glacée. Déboutons les sociétés CARRIER SAS et CARRIER France SCS de leurs demandes de mise hors de cause pour l'une et d'intervention volontaire pour l'autre. Déboutons la société VEOLIA WATERS de sa demande de mise hors de cause aux opérations d'expertise et de sa demande de condamnation de la société AXIMA CONCEPT au titre de l'article 700 du CPC. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Donnons acte aux entités suivantes : CHU de [Localité 1], EDEIS INGENIERIE, FLAKTGROUP, VEOLIA WATERS, C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.