Tribunal de commerce de Rennes, 30 octobre 2025, n° 2025R00116
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00116
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande d'expertise L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Même si elle fait valoir ses réserves et protestations d'usage, la société [F] APS ne s'oppose pas à la demande d'expertise. En l'e […] escriptif » (Source : site internet SAS [F] « ces dalles ne perdent pas leur grain ». Il ressort de ces constatations et conclusions que la cause des désordres doit être recherchée. De ce qui précède, la demande d'expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d'expert. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [S] et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse laquelle est confiée à : M. [K] [N] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Il conviendra de donner acte à la société [F] APS de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la société [S]. Sur les autres demandes En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [S] sera déboutée de sa demande. La société [S] sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de, Jeanne AUBRY, greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société [S], Donnons acte à la société [F] APS de ses protestations et réserves, Désignons M. [K] [N], en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.