Tribunal de commerce de Rennes, 12 février 2026, n° 2025R00153
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 12 février 2026
- Numéro
- 2025R00153
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION In limine litis La société [H] demande à être mise purement et simplement hors de cause. L'attestation d'assurance PROGEAS courtage apporte la preuve que l'assureur AXERIA IARD assure la couverture des risques RC et RC DECENNALE de la société [L] sur la période 20/12/2023 à 19/06/2024 par le biais d'un contrat PRO+ ENTREPRISES DU BATIMENT. L'attestation d'assurance BATI SOLUTION souscrite par [L] par l'intermédiaire RIMASSUR CONSEIL, indique les risques (RC et RC DECENNALE) sont couve […] r [Q], absent et non représenté, n'a formulé aucune remarque. Sur le point de l'étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l'Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l'art » indépendant de toutes les parties, que l'Expert doit s'appuyer sur les travaux des experts des compagnies d'assurances mais doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI AC2A et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : Monsieur [C] [N] [Adresse 10] Tél [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06 82 26 07 89 Mel : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Les dépens seront à la charge du demandeur à titre principal, la société AC2A.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, commis-greffier, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [H], RECEVONS en son intervention volontaire la SA FIDELADE [V] [B] ès qualité d'assureur de la société [L] sous les plus expresses réserves de garantie, DISONS que les demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.