Tribunal de commerce de Châteauroux, 4 juin 2025, n° 2025000455
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Châteauroux
- Chambre ou formation
- Délibérés Référés
- Date
- 4 juin 2025
- Numéro
- 2025000455
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 non datées pour la SAS MUANCE ; conclusions responsives non datées pour la SAS A2R METALLERIE) ; Attendu que la SAS MUANCE a commandé à la SAS A2R METALLERIE la fabrication et la pose d'un portail autoportant motorisé et d'une clôture grillagée, suivant devis du 27 janvier 2023 pour un montant de 16.600,00 € HT, soit 19.920 […] ié unilatéralement le contrat les liant le 07 octobre 2024 sans la mettre préalablement en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; Qu'elle fait également valoir que la société MUANCE a attendu plu de 10 mois avant de régler l'acompte prévu, puis a résilié le contrat le 07 octobre 2024 alors qu'elle lui avait expliqué que le sous-traitant à qui elle avait confié la peinture du portail ne le lui avait pas restitué et avait été placé en liquidation judiciaire ; Attendu que le Juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la résiliation d'un contrat aux torts de l'une ou l'autre des parties ; Qu'au vu des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse, il y a lieu d'inviter la demanderesse à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tandis que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, * Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS MUANCE à l'encontre de la SAS A2R METALLERIE, au vu de l'existence de contestations sérieuses ; * Invite la demanderesse à mieux se pourvoir ; * Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse, la SAS MUANCE, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes). LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.