Tribunal de commerce de Tours, 5 septembre 2025, n° 2024000338
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au Greffe chambre 4
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2024000338
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; Sur la demande de la SA BPIFRANCE de constater la déchéance du terme du prêt n° DOS 0090740/00 du 4 juin 2019 à effet du 30 octobre 2023 : La SA BPIFRANCE produit le contrat de prêt n° DOS 009074/00 signé par Monsieur [N] [G], représentant la SARL G CONSULT FINANCES, le 4 juin 2019, accompagné d'un échéancier de remboursement faisant apparaîtr […] l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPIFRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant. Le Tribunal décidera d'y faire droit, en limitant toutefois à 2.000 € le montant que la SARL G CONSULT FINANCES devra verser à la société la SA BPIFRANCE à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 susvisé. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SARL G CONSULT FINANCES devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code Civil, Vu les pièces versées au débat, Constate la déchéance du terme du prêt N° DOS0090740/00 du 4 juin 2019 d'un montant de 204.000 € à effet du 30 octobre 2023 ; Condamne la SARL G CONSULT FINANCES à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 193.800 €, plus les intérêts contractuels jusqu'au 30 octobre 2023 soit la somme de 2.366,60 € selon le décompte de BPIFRANCE, et les intérêts de retard au taux de 3% l'an depuis le 30 octobre 2023 ; Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.