Tribunal de commerce de Tours, 14 janvier 2025, n° 2025000257
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 14 janvier 2025
- Numéro
- 2025000257
Extrait : motifs et dispositif
DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 14 janvier 2025, par : Madame DEBROUSSE, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER Entendu à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [Q] [E], administrateur judiciaire, en son projet de plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE D'AGGLOMERES DE TOURAINE, S […] se trouve, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. La condition énoncée au 4° de l'article L.626-32 est donc vérifiée. * 5° Aucune classe de partie de détenteurs de capital n'a été constituée de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier la condition posée au 5°. Dès lors le Tribunal constate que l'ensemble des conditions cumulatives énoncées à l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l'arrêt du plan de sauvegarde et l'imposer aux classes ayant voté contre le projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d'arrêter le plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE D'AGGLOMERES DE TOURAINE de dix (10) ans, la première échéance étant fixée au 14 janvier 2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan, Le présent jugement, sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de sauvegarde organisant la continuation de l'activité de la SAS SOCIETE D'AGGLOMERES DE TOURAINE, Il échet de préciser que les échéances seront portables,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.626-30 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Le tribunal, après avoir vérifié que les conditions énoncées à l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies, sur la demande formée par le débiteur et l'administrateur judiciaire aux fins que soit arrêté le plan selon les propositions présentées aux classes de parties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.