Tribunal de commerce de Tours, 25 février 2025, n° 2025000897
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au greffe chambre 7
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2025000897
Extrait : motifs et dispositif
DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Madame COUDELOU-RAFFESTIN et Monsieur GAMBIER, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 25 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur DUFAIT, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Entendu à l'audience du 18 février 20 […] [P]; Attendu que Madame ATTOLOU, Vice-Procureur de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l'offre de Madame [U] [V] [P] ; Attendu que l'article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce, dispose que : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Attendu que la candidate a levé toutes les conditions suspensives de son offre. Attendu qu'en ce qui concerne la pérennité, la candidate offre de bonnes garanties. Attendu qu'en ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi, l'offre propose la reprise de 21 postes de travail sur les 22 dans le périmètre des activités reprises actuellement à l'effectif. Attendu qu'enfin concernant le prix offert pour la reprise, la proposition financière de Madame [U] [V] [P] ne permettra en tout état de cause qu'un apurement très partiel voire symbolique du passif total de la société. Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal se déclare favorable à l'offre de Madame [U] [V] [P].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport de Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire, Vu le projet de plan de cession partielle de l'Administrateur judiciaire, Vu les observations du mandataire judiciaire, Vu les observations du représentant des salariés et l'avis du CSE recueilli par l'Administrateur judiciaire et communiqué au Tribunal, Vu l'article L.631-22 du Code de Commerce, Prend acte que le candidat à la reprise a levée toutes ses conditions suspensives. Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession partielle de la SAS REOREV INGENIE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.