Tribunal de commerce de Tours, 31 mars 2025, n° 2025001573
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au greffe chambre 7
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2025001573
Extrait : motifs et dispositif
DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 31 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur DUFAIT, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Entendu à l'audience du 18 mars 2025 à 14h00, e […] Public, se déclare favorable à l'offre de CERTIX GROUP. Attendu que l'article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce, dispose que : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Attendu que les candidats ont levé toutes les conditions suspensives de leur offre. Attendu qu'en ce qui concerne la pérennité, le candidat offre de bonnes garanties. Attendu qu'en ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi, l'offre de CERTIX GROUP est mieux-disante avec la reprise de 31 postes de travail sur les 38 actuellement à l'effectif. La SAS AMS ne reprenant que 15 postes de travail et proposant 8 reclassements Attendu qu'enfin concernant le prix offert pour la reprise, la proposition financière de la société CERTIX GROUP ne permettra qu'un apurement partiel du passif mais permet d'éviter un passif supplémentaire lié aux licenciements qui peut être estimé à environ 118K€. Attendu que de tout ce qui précède, le Tribunal se déclare favorable à l'offre de CERTIX GROUP.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire, entendue en son rapport, Vu le projet de plan de cession partielle de l'Administrateur judiciaire, Vu les observations du mandataire judiciaire, Vu les observations du représentant des salariés et l'avis du CSE recueilli par l'Administrateur judiciaire et communiqué au Tribunal, Vu l'article L.631-22 du Code de Commerce, Prend acte que le candidat à la reprise a levé toutes ses conditions suspensives. Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession partielle de la SAS REOREV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.