Tribunal de commerce de Grenoble, 9 mai 2025, n° 2022J00006

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
9 mai 2025
Numéro
2022J00006

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Attendu que l'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00006, 2023J00161 et 2023J00370 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens […] r voie d'apurement du passif et de l'échéancier qu'il contient, Que le plan de la société RDC INVEST arrêté par le tribunal de commerce de GRENOBLE le 16 juillet 2024 prévoit 9 annuités de montant progressif, la 1 ère annuité devant intervenir le 01 juin 2025 et les suivantes le 1 er juin de chaque année, En conséquence, le tribunal suspendra la condamnation de M. [U], du paiement de la somme de 39 000€ au titre du prêt n°9604596 et du paiement de la somme de 27 932,87€ au titre du prêt n°9680195, par les effets du plan de continuation de la société RDC INVEST. Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés RDC INVEST et INSTANTYS et M. [U] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 3 000€. M. [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : Vu les pièces versées aux débats, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2022J00006, 2023J00161 et 2023J00370. JUGE que les demandes formulées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de M. [E] [U] et la société INSTANTYS sont recevables. MET hors de cause les organes des deux procédures collectives des sociétés RDC INVEST et INSTANTYS. JUGE excessives les indemnités demandées par la banque et les REDUIT aux seules pénalités de retard telles que définies dans les 3 contrats de prêts, c'est-à-dire calculées sur la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.