Tribunal de commerce de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00036

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
17 mars 2025
Numéro
2023J00036

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : A TITRE PRINCIPAL Sur la validité de la subrogation Attendu que l'article 1346-1 du Code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant l […] estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » Que l'exécution provisoire est compatible avec l'affaire au motif que la société SERVY BROTHERS n'a pas payé la facture du 28 février 2022 après avoir donné son accord par un « bon à payer », qu'un délai de bientôt trois ans s'est écoulé depuis la date de cette facture, En conséquence, le tribunal déboutera la société SERVY BROTHERS de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FACTOFRANCE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, Le tribunal condamnera la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE une somme arbitrée à 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que la société SERVY BROTHERS AND CO succombe, elle sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE que la société FACTOFRANCE a été subrogée dans les droits d'ALYL SECURITE pour les créances identifiées dans le bordereau de transmission du 1 er mars 2022, y compris la facture N°FAS220224582 d'un montant de 46 530,17€, créance sur la société SERVY BROTHERS AND CO. JUGE que la créance de la société FACTOFRANCE correspondant à la facture N°FAS220224582 d'un montant de 46 530,17€ envers la société SERVY BROTHERS AND CO est certaine, liquide et exigible. CONDAMNE la société SERVY BROTHERS AND CO à payer à la société FACTOFRANCE : * La somme de 46 530,17€, outre intérêts au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.