Tribunal de commerce de Grenoble, 11 juin 2025, n° 2023J00080

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
11 juin 2025
Numéro
2023J00080

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : * Sur la demande de mise hors de cause de la société GRENOBLE ALPES METROPOLE : Attendu que le tribunal judiciaire dans son ordonnance d'incompétence du 29 novembre 2022 a constaté le désistement de la société CERMAG de leurs demandes envers la société GRENOBLE ALPES METRO. Qu'aucun recours n'a été intenté contre cette ordonnance. Que la société GRENOBLE ALPES METRO a déposé le 18 octobre 2023 un mémoire de mise hors de cause. En conséquence, le tribunal constatera que l'ord […] société CERMAG. Que dans la première partie du jugement (Sur les demandes de la société CERMAG), le tribunal a jugé que la SOGESTAL n'a commis aucune faute et a débouté la société CERMAG de toutes ses demandes. En conséquence, le tribunal déboutera les époux [C] de leur demande de condamnation de la SOGESTAL au paiement de la somme de 50 000€ chacun au titre de leur préjudice financier, outre 20 000€ chacun au titre du préjudice moral subi. * Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le défendeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOGESTAL l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal condamnera solidairement la société CERMAG et les époux [C] à payer à la SOGESTAL une somme arbitrée à 8 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens : Attendu que la société CERMAG et les époux [C] succombent, ils seront condamnés solidairement aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONSTATE que l'ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 est devenue définitive. CONFIRME la mise hors de cause de la société GRENOBLE ALPES METRO. DEBOUTE la société CERMAG de ses demandes d'indemnisation au titre du mécanisme contractuel. DEBOUTE la société CERMAG de sa demande de paiement des frais de vigiles. DEBOUTE la société CERMAG de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de chance. DEBOUTE la société CERMAG de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image extrapatrimonial et moral. DEBOUTE la société CERMAG de sa de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.