Tribunal de commerce de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00186

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
17 mars 2025
Numéro
2023J00186

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile. L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, en date du 15 mars 2023. L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 13 avril 2023, en application de l'article 1413 du Code de procédure civile. Et l'opposition a été régulièrement formée par lettre du 10 mai 2023 réceptionnée aux Gr […] que la somme de 240€ au titre des indemnité de frais d recouvrement des factures impayées ; Attendu que la société AJP invoque un préjudice du fait de la résistance abusive de la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS et l'estime à 5 000€, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts sur le principal ; Qu'il n'est pas démontré que la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; En conséquence, le tribunal déboutera la société AJP de sa demande de dommages intérêts. Attendu que la société AJP a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AJP l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal condamnera la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTION à payer à la société AJP une somme arbitrée à 2 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que société qui succombe, sera condamnée aux dépens, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 15 mars 2023 recevable ; Et statuant à nouveau ; CONDAMNE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS à payer à la société AJP les sommes de : 31 372,75€ outre les intérêts aux taux légaux en application de l'article L441-10-II du Code de commerce, 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. DEBOUTE la société AJP de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice. DEBOUTE la société ALPES BATIMENTS CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.