Tribunal de commerce de Grenoble, 24 mars 2025, n° 2023J00287

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
24 mars 2025
Numéro
2023J00287

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Sur le respect du contradictoire : En droit : L'article 467 du code de procédure civile indique que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ». L'article 659 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justi […] au profit de Me Manon SALLEMAND, avocate de M. [D], Et donner acte à Me [H] [E] de ce qu'elle s'engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l'État, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État. Sur l'exécution provisoire de droit : En droit, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Après examen des arguments des parties, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit et qu'il n'y a pas lieu dans ce cas de la rappeler. Sur les dépens de l'instance : La société [Localité 2] AUTOS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE succombant, elles seront condamnées au partage des dépens de l'instance, à parts égales. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT JUGE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGE que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [Q] [D] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; CONDAMNE, en deniers ou en quittance, solidairement la société [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 66 498,60€ au titre du prêt professionnel n°00020897503 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.