Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mai 2025, n° 2023J00350

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
23 mai 2025
Numéro
2023J00350

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la défaillance de la société RHONE ALPES CHARPENTE Sur les 4 sommes demandées en principal par la société [Z], deux reposent sur le même fondement juridique, celle de 59 530,25€ HT correspondant à la prolongation du gros œuvre de 14 semaines et celle de 7 765,66€ HT pour la prolongation tout corps d'état de 10 mois. la société [Z] s'appuie sur la norme AFNOR NF P 03 001 reconnue par les 2 parties comme s'appliquant à leur contrat et en particulier sur l'article 9.6.2 qui […] ectation du personnel de la société [Z] est fondé sur les arrêts de chantier du fait de retard d'autres entreprises du chantier. L'article 9.5 du CCAG qui lie les 2 parties expose : « que le retard pris par une entreprise n'autorise pas l'entrepreneur qui doit intervenir à sa suite à demander au maitre d'ouvrage une indemnité. » En conséquence le tribunal déboutera la société [Z] de cette demande. Concernant la location de la grue Pour ce montant de 9 900€ HT correspondant à la location d'une grue de janvier à mars 2020, non prévue dans le devis initial, la société [Z] évoque une demande de la société [Adresse 1] sans apporter la preuve d'un contrat, devis ou accord qui lierait les 2 parties. En conséquence, le tribunal déboutera aussi la société [Z] de cette demande. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense, le tribunal condamnera en conséquence la société [Z] à verser 2 000€ à la [Adresse 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la société [Z] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNE la société [Z] à verser 2 000€ à la société [Adresse 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.