Tribunal de commerce de Grenoble, 25 février 2025, n° 2024F01448
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F01448
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le mandataire judiciaire et le Procureur de la République sont favorables à l'adoption du plan. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce, Après avis du juge-commissaire et du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de La SARL [A] PRIMM aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales de 10%, la 1 ère échéance intervenant le 25 février 2026. DIT QUE concernant les créances à échoir, les prêts bancaires n° 5565337 et n° 5565338 font l'objet d'une intégration de la créance totale de la banque pour remboursement dans le cadre du p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01818
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01963
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01814
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01817
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01801
- Tribunal de commerce de Grenoble, 25 novembre 2025, n° 2025F01966
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.