Tribunal de commerce de Grenoble, 25 février 2025, n° 2024F01485
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F01485
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1485 Procédure 2024RJ0197 25/02/2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CRISPY-38 [Adresse 1] Date d'ouverture : 28/02/2024 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire Judiciaire : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 août 2024 sur requête du Ministère Publ […] DIER DUTEIL, greffier associé, En présence de : * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure. Monieur [C] [I], dirigeant de l'entreprise qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 28 août 2025.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL CRISPY-38 Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce, Vu la requête présentée par le Ministère public, PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 28 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.