Tribunal de commerce de Grenoble, 29 avril 2025, n° 2024F01949

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
29 avril 2025
Numéro
2024F01949

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 29/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F1949 Procédure 2024RJ0632 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS [Adresse 1] Date d'ouverture : 30/10/2024 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Mandataire Judiciaire : Maître [S] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 avril 2025 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 avril 2025 à laquelle siég […] ge, assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Mme [T] [E], présidente de la SARL IMMOBILIERE DU ROND POINT elle-même dirigeante de la SAS 195 CHAPAYS, qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 30 octobre 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS 195 CHAPAYS Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 30 octobre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.