Tribunal de commerce de Grenoble, 27 mai 2025, n° 2024F02055
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F02055
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Me [B] indique au tribunal par requête en date du 17 février 2025 que l'activité de la SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION est déficitaire depuis l'ouverture de la période d'observation, ne permettant même pas de faire face aux charges courantes, et demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que M. [N] [J], dirigeant de la SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION qui se présente régulièrement en chambre du conseil explique qu'il est opposé à la liquidation judiciaire, ayant toujours espoir de relancer l'activité de son entreprise. Attendu que par avis écrit en date du 20 mai 2025, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [B] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS ACTIV ASSISTANCE PROTECTION Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [B] aux fonctions de liquidateur. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe elec
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.