Tribunal de commerce de Grenoble, 20 janvier 2025, n° 2024J00102

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
20 janvier 2025
Numéro
2024J00102

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : In limine litis : sur la compétence Selon l'article L210-1 alinéa 2 du Code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui choisit d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société commerciale qui relève de la c […] F à lui payer la somme de 84 127,64€ au titre de son action en répétition de l'indu. Sur les dommages et intérêts Attendu que les sociétés [B] et MAF demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais qu'elles ne démontrent en rien la réalité de leur dommage et encore moins le quantum de celui-ci, Que le fondement de cette demande fait, de plus, double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs, En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [B] et MAF les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, Le tribunal condamnera la société DIE à verser 5 000€ aux sociétés [B] et MAF au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance compris les dépens de la procédure d'injonction de payer. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'en conséquence elle n'a pas à être ordonnée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT [B] de leur demande de déclarer matériellement incompétent le tribunal de commerce de Grenoble. DIT que la contribution de chacune des trois sociétés, la SAS GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT [B], QUALICONSULT et DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT LOCATION DIE, à la dette de la société EDC correspond à leur propre part soit 10% auquel se rajoutera 1/3 de la part d'EDC de 70% soit une somme globale 169 255,07€ pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.