Tribunal de commerce de Grenoble, 23 juin 2025, n° 2024J00110

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
23 juin 2025
Numéro
2024J00110

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : Sur la disproportion des engagements de caution Attendu que l'article L332-1 du code de consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que la jurisprudenc […] au paiement des intérêts et prononcera la déchéance du droit aux intérêts échus au titre du prêt. Les pièces fournies au tribunal ont permis de trouver les montants restants dû en principal pour les deux prêts soit : * 26 655,97€ pour le prêt n°00002067249 * 15 000€ pour le prêt n°00002067249. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Y] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 41 655,97€ au titre de son cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, les frais qu'elle a dû engager pour organiser sa défense. En conséquence, le tribunal entend condamner Mme [Y] [B] d'avoir à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES une somme arbitrée à 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [B] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : JUGE recevable le bien-fondé de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. JUGE que Mme [Y] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que ses cautionnements étaient disproportionnés à ses biens et revenus au jour où elle s'est engagée. DEBOUTE la banque en sa demande de voir juger qu'en tout état de cause le patrimoine et les revenus actuels de Mme [Y] [B] lui permettent de faire face à ses engagements de caution. JUGE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de Mme [Y] [B]. JUGE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.