Tribunal de commerce de Grenoble, 17 novembre 2025, n° 2024J00125
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2025
- Numéro
- 2024J00125
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile ; Que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, en date du 07 février 2024 ; Que l'ordonnance a été régulièrement signifiée le 27 février en application de l'article 1413 du Code de procédure civile ; Et que l'opposition a été régulièrement formée par lettre du 21 ma […] t la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Que, l'argument principal de la défense repose sur le fait qu'elle aurait reçu de son courtier, M. [N] [T], par mail, un RIB ne correspondant pas à celui du demandeur et que le virement attendu a été réalisé sur ce mauvais RIB ; Qu'une plainte ait été déposé, dans laquelle, le représentant légal du défendeur précise que « … l'agent en vin (M. [N] [T]), ne trouve plus le mail qu'il m'a envoyé avec le bon RIB. », mais ne mentionne pas pourquoi lui-même ne peut pas non plus fournir le mail avec le mauvais RIB qu'il a reçu ; Que, M. [N] [T] n'ayant jamais été appelé à la cause, n'a pu attester ne pas avoir retrouvé ce mail ; Que les pièces fournies par le défendeur justifient un paiement sur un RIB qui n'est pas celui du demandeur ; Que la marchandise a bien été réceptionné sans aucune réserve ; Le tribunal confirmera dans son intégralité l'ordonnance portant injonction de payer prononcée le 7 février 2024 à l'encontre de la société BADINE 1.9.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 07 février 2024 recevable. Et statuant à nouveau, CONFIRME dans son intégralité l'ordonnance portant injonction de payer prononcée le 7 février 2024 à l'encontre de la société BADINE 1.9 et la condamnant au règlement des sommes suivantes : * En principal, 3 364,80€ avec les intérêts légaux conformément à l'article L.441-10, II du Code de commerce, * 336,48€ au titre de l'article 6 des Conditions Générales de Vente de la société MAISON BARRIERE stipulant que « Toute poursuite contentieuse pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.