Tribunal de commerce de Grenoble, 10 avril 2025, n° 2024J00211
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2024J00211
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu que l'article 377 du code de procédure civile dispose que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Que les parties demandent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023R581. En conséquence, Qu'il convient de leur faire droit et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir. Qu'il convient donc de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés et de réserver les dépens dans l'attente de la décision à venir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de référé pendante devant le tribunal de commerce de GRENOBLE ainsi que dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023R581. LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés. RESERVE les dépens dans l'attente de la décision à venir et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electron
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.