Tribunal de commerce de Grenoble, 24 mars 2025, n° 2024J00359

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
24 mars 2025
Numéro
2024J00359

Extrait : motifs et dispositif

Motifs du jugement : La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du code de procédure civile. L'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du code de procédure civile, a été régulièrement signifiée le 7 août 2024 en application de l'article 1413 du code de procédure civile. L'opposition a été régulièrement formée le 22 août 2024, en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'opposition à l'injonction de payer. Par un arrêt du 10 janvier 2008, 2° chambre civile, la Cour de Cassation considère que l'effet du désistement dans une procédure orale est immédiat. Dans le cas d'espèce, la société MRB fait part de son désistement par courrier du 3 octobre 2024, remis à l'audience du 4 octobre 2024. Le désistement est donc parfait au 4 octobre 2024. En conséquence, le tribunal déclarera parfait le désistement de la société MRB et prononcera l'extinction de l'instance. Les motifs de l'opposition à l'injonction de payer ont été clairement énoncés dans l'opposition du 22 août 2024. Le désistement tardif de la société MRB, effectué un mois et demi plus tard, a conduit la société SYNDIC ECO 38 à engager des frais pour préparer sa défense en vue de l'audience du 4 octobre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera la société MRB à payer la somme de 700 € à la société SYNDIC ECO 38 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DECLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer. PREND ACTE de ce que la société MRB se désiste de l'instance entreprise à l'encontre de la société SYNDIC ECO 38 DECLARE parfait le désistement de la société MRB. PRONONCE l'extinction de l'instance. CONDAMNE la société MRB à payer la somme de 700 € à la société SYNDIC ECO 38 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société MRB aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.