Tribunal de commerce de Grenoble, 8 juillet 2025, n° 2025F00173
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00173
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F173 Procédure 2024RJ0492 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS SOGILIS [Adresse 1] Date d'ouverture : 31/07/2024 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [V] et Me [R] Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par […] eurs créances pendant la durée de l'exécution du plan. En vue de garantie la bonne exécution du plan, la société SOGILIS propose l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] et des titres pour toute la durée de remboursement du passif. Il est enfin indiqué que les actionnaires de la SAS SOGILIS ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d'exécution du plan. Régulièrement consultés sur ces propositions, 11 créanciers bancaires ont déclaré accepter l'option A, 7 créanciers obligataires ont déclaré accepter l'option B, 5 créanciers obligataires ont déclaré accepter l'option C, 16 créanciers ont déclaré accepter l'option D, 4 créanciers les ont refusées, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières, 16 créanciers sont hors plan et 19 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS SOGILIS, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : DIT que s'agissant des créances bancaires, elles seront remboursées par un paiement, pour solde de tout compte, à hauteur de 30% de leurs créances admises, à titre échu ou à échoir, en un dividende acquitté dans le délai de 2 mois suivant la date du jugement arrêtant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.