Tribunal de commerce de Grenoble, 11 juin 2025, n° 2025F00272

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
11 juin 2025
Numéro
2025F00272

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par requête en date du 11 avril 2025, la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] indique au tribunal : * Que M. [Z] exploitant une activité de carreleur, et à ce titre assujetti à l'obligation légale de disposer d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil d'une part, L241-1 du code des assurances d'autre part, * Qu'il ne dispose pas d'une telle garantie à c […] . Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : Monsieur [T] [Z] Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.