Tribunal de commerce de Grenoble, 7 mai 2025, n° 2025F00442
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2025F00442
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [K] [H], administrateur judiciaire, indique au tribunal par requête en date du 24 avril 2025, que compte tenu de l'absence de perspective de redressement de l'activité, elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association MIXLAB en liquidation judiciaire. Attendu que Me [P], mandataire judiciaire, s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire de conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que M. [A] [V], directeur de l'association MIXLAB, qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de Mme [C] [W], représentante des salariés, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et confirme au tribunal son accord sur la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [P] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : L'association MIXLAB Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [P] aux fonctions de liquidateur. MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier V
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F01311
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F01333
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F01334
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F01286
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F01343
- Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juillet 2025, n° 2025F00253
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.