Tribunal de commerce de Grenoble, 1 juillet 2025, n° 2025F00452
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 1 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00452
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 01/07/2025 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F452 Procédure 2025RJ0139 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL [Adresse 1] Date d'ouverture : 28/02/2025 Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [N] Mandataire Judiciaire : SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] Le tribunal a été saisi de la présente instanc […] ulien RUTIGLIANO, Substitut du Procureur, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure. M. [O] [I], gérant de la SARL ECO-TERRES qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me ABAD, avocate, et en présence de M. [M] [V], représentant des salariés, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan. Le juge-commissaire et le Ministère public émettent un avis favorable à la prolongation de la période d'observation. Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 24 février 2026.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL ECO-TERRES Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu l'article L.621-3 du code de commerce, RENOUVELLE jusqu'au 24 février 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2026 à 09:00. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.