Tribunal de commerce de Grenoble, 15 avril 2025, n° 2025F00538
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2025F00538
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F538 Procédure 2024RJ0404 LIQUIDATION JUDICIAIRE : La SAS [Adresse 1] Date d'ouverture : 01/03/2024 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 mars 2025 sur requête du liquidateur. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 […] de Grenoble le 05 mars 2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019. A cet égard, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019 ; Que Monsieur le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 12 novembre 2024, autorisé ladite transaction. Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties. Il met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance du juge-commissaire rendue en date du 12 novembre 2024, VU les dispositions des articles L642-24 et R642-51 du code de commerce, CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019. HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] et la société CHAUDRONNERIE PROVENCALE signé le 18 avril 2019. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le G
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.